Voies de recours pour excès de pouvoir
1- Conditions liées à la décision :
Les décisions administratives, qu’elles soient explicites ou implicites, peuvent faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
2- Conditions liées au demandeur :
Le demandeur doit avoir la qualité et la capacité pour faire valoir en justice ses droits.
3- Conditions liées à la requête :
La requête d’instance doit indiquer le nom, le prénom et le domicile de chacune des parties, ainsi que l’exposé sommaire des faits, rédigé en langue arabe, des moyens et des demandes, et la signature du requérant ou de son représentant. Les pièces justificatives, doivent être jointes d’une copie de la décision attaquée, et le cas échéant, la pièce justifiant de la date de l’envoi du recours administratif préalable à l’administration, si celui-ci a eu lieu. Le recours pour excès de pouvoir est dispensé du ministère d’avocat, sauf les recours pour excès de pouvoir, concernant les décrets à caractère réglementaire, qui doivent être introduits par l'intermédiaire d'un avocat à la Cour de Cassation.
4- Délais de recours :
Le délai de deux mois (60 jours), commence à courir à compter de la date de la publication ou de la notification des décisions attaquées. Le silence observé par l’autorité concernée, durant deux mois à partir de l’introduction du recours administratif préalable, est considéré comme une décision implicite de refus, permettant au concerné de saisir le Tribunal Administratif, dans les deux mois qui suivent le jour de l’expiration dudit délai. L’aide juridictionnelle peut être accordée devant le Tribunal Administratif. Cependant, la demande d’aide juridictionnelle interrompt les délais de recours, et de pourvois. Un nouveau délai commence à courir, pour une même période, à partir de la date de notification de la décision d’octroi de l’aide juridictionnelle au demandeur. En cas de refus de l'aide juridictionnelle, le nouveau délai commence à courir, à partir de l'expiration du délai prévu pour introduire la demande en révision de la décision de refus, ou le cas échéant à partir de la notification de la décision statuant sur ladite demande ; sachant que les décisions du bureau de l’aide juridictionnelle, ne peuvent faire l’objet d’aucun recours.