Voies de recours de pleine juridiction
1- Objet de la requête :
L’objet de ce recours peut être relatif à l’annulation ou la rectification des clauses d’un contrat administratif, comme il peut déclarer l’Administration responsable, et la condamner à verser des dommages-intérêts, ou même l’autoriser à prendre les mesures requises pour résoudre le litige. Dans ce sens, le présent recours, peut avoir pour objet, les contentieux relatifs aux contrats administratifs, à la responsabilité de l’Administration pour ses décisions administratives, ses actes illégaux, ou ceux engendrés par les travaux publics qu’elle a ordonnés, ou des dommages résultants de ses activités dangereuses.
2- Conditions liées au demandeur :
Le demandeur doit avoir la qualité et la capacité pour faire valoir en justice ses droits.
3- Conditions liées à la requête d’instance :
La requête d’instance doit indiquer le nom, le prénom et le domicile de chacune des parties, ainsi que l’exposé sommaire des faits, rédigé en langue arabe, des moyens et des demandes, et la signature du requérant ou de son représentant. Le recours en plein contentieux doit être introduit par l'intermédiaire d'un avocat à la Cour de Cassation ou d’Appel. L’Administration doit être représentée, obligatoirement, par le Chef du Contentieux de l’Etat.
4- Délais de recours :
Les délais commencent à courir à compter de la date du préjudice subi. El ils sont prescrits par quinze ans, sauf les délais exceptionnels relatifs à la nature du procès, et ce, en application aux dispositions de l’article 402 du Code des Obligations et des Contrats.
La demande d’aide juridictionnelle interrompt les délais de recours, et de pourvois. Un nouveau délai commence à courir, pour une même période, à partir de la date de notification de la décision d’octroi de l’aide juridictionnelle au demandeur. En cas de refus de l'aide juridictionnelle, le nouveau délai commence à courir, à partir de l'expiration du délai prévu pour introduire la demande en révision de la décision de refus, ou le cas échéant à partir de la notification de la décision statuant sur ladite demande ; sachant que les décisions du bureau de l’aide juridictionnelle, ne peuvent faire l’objet d’aucun recours.