Recours de sursis à l’exécution
Le recours de sursis à l’exécution comprend deux branches, à savoir : le sursis à l’exécution des décisions administratives et le sursis à l’exécution des jugements.
1- Le sursis à l’exécution des décisions administratives :
La personne ayant la qualité, la capacité et l’intérêt à former un recours, peut déposer une demande, indépendante de la requête principale, auprès du Premier Président du Tribunal Administratif, en vue de suspendre l’exécution de la décision attaquée (Il est nécessaire qu’elle remplisse les conditions de l’acte administratif susceptible au recours en annulation), jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’action, et à condition que la requête soit fondée sur des motifs sérieux, et que la décision risque d'entraîner des conséquences irréversibles. De même, il peut déposer une requête de suris à l’exécution de la décision attaquée, et de reporter l’exécution de la décision attaquée, jusqu’à ce qu’il soit statué sur la demande du sursis. En cas d’urgence, le Premier Président peut ordonner le report de l’exécution de la décision attaquée, immédiatement, jusqu’à ce qu’il statue sur la demande du sursis, et ce, dans un délai ne dépassant pas un mois. Et en cas d’extrême urgence, il peut ordonner, le sursis à l'exécution, sur minute.
Cette compétence, peut être attribuée, au Présidents des Chambres de Première Instance, crées dans les régions, en application aux dispositions du décret gouvernemental n° 2017-620 du 25 mai 2017, portant création de Chambres de Première Instance Subsidiaires du Tribunal Administratif aux régions et fixation de leur compétence territoriale.
La demande de sursis à exécution, est introduite par une requête indépendante de la requête principale ; et doit être signée, soit par le requérant ou un avocat à la Cour de Cassation ou à la Cour d’appel, soit par un mandataire muni d’un pouvoir dûment légalisé. L’instruction des dossiers de sursis à exécution, se fait selon la procédure d’urgence et dans de brefs délais. Et l’arrêt sera rendu sans qu’il y ait de plaidoiries.
2- Sursis à l’exécution des jugements et des arrêts administratifs :
Dans certains cas, le Premier Président du Tribunal Administratif, peut ordonner le sursis à l’exécution des jugements de premier ressort, dont il a ordonné l’exécution immédiate.
Il peut, aussi, ordonner le sursis à l'exécution de l’arrêt ou du jugement attaqué, lorsqu’il estime que cette exécution risque de créer une situation irréversible, ou si elle est de nature à entraîner des conséquences difficilement réparables. Cependant, les décisions rendues dans les recours à sursis d’exécution, ne peuvent pas être attaquées ou, même, faire l’objet d’un pourvoi en cassation.
Toute personne ayant formé un recours en révision, peut requérir le Président de la juridiction ayant rendu le jugement attaqué, pour ordonner le sursis à son exécution.
Le Premier Président du Tribunal Administratif, peut ordonner le sursis à l’exécution du jugement, objet d’une opposition ou d’une tierce opposition.
Le Président de la Chambre statuant sur l’appel interjeté contre les ordonnances en référé, peut ordonner, sur la demande de l’une des parties justiciables, le sursis à l’exécution de l’ordonnance attaquée.