Les Ordonnances de Référé et les Constats d’Urgence

Les conditions de frome et de fond des ordonnances de référé, sont régies par les dispositions générales relatives aux procédures menées, devant les Chambres de Première Instance, et notamment celles ayant trait à l’objet de la requête d’instance et à ses pièces jointes.


1-    Des mesures provisoires utiles :
Dans tous les cas d’urgence, les présidents de chambres de première instance ou d’appel peuvent respectivement ordonner, en référé, toutes les mesures provisoires utiles sans préjuger du fond et à condition de ne pas entraver l’exécution d’une décision administrative.

Des conditions de l’ordonnance de référé :

  • Premièrement : La condition de l’urgence :

L’urgence est la raison de l’existence du recours en référé, qui vise à éradiquer un danger affectant le droit, qu’on tend à le sauvegarder. Mais que les voies de recours normales n’arrivent pas à éliminer ce danger, rapidement, même dans des délais plus courts.

  • Deuxièmement : L’aspect provisoire et utile : 

Les mesures prises par le juge des référés, doivent être utiles et provisoires, de manière à ne pas résoudre le conflit sur le fond ou contribuer à son règlement définitif.

  • Troisièmement : La condition de ne pas porter préjudice au principal :

Le juge des référés ne peut pas prendre de position, quant au fond du conflit et il n’a pas le droit, de toute manière que ce soit, d’influer sur son objet.

  • Quatrièmement : Ne pas entraver l’exécution d’une décision administrative

Le législateur a mis en place cette condition, afin de limiter les pouvoirs du juge des référés, pour qu’il ne puisse pas entraver l’exécution des décisions administratives ; étant donné que cette compétence (suris à l’exécution des actes administratifs), a été attribuée, par le législateur, au Premier Président du Tribunal Administratif.

2-    Les constats d’urgence :
Dans tous les cas d’urgence, le Président de la Chambres de Première Instance ou d’Appel, peut ordonner de procéder à un constat urgent, de tout fait menacé de disparition et pouvant faire l’objet d’un litige administratif. Citons à titre d’exemple, la nomination d’un ou plusieurs experts, afin d’effectuer un rapport, décrivant un ensemble de faits ou une situation matérielle spécifique.

3-    Versement d’une provision :
En cas d’urgence, les présidents de chambres de première instance ou d’appel devant lesquelles une affaire est déjà enrôlée peuvent respectivement ordonner d’urgence de contraindre le débiteur défendeur de verser à son créancier une provision. Il est toutefois exigé qu’il n’y ait pas une contestation sérieuse sur le fond du droit.

Toute personne revendiquant le versement d’une provision, doit déposer une demande, auprès du Président de la Chambre de Première Instance ou d’Appel, remplissant les formalités et les mentions requises, et indiquant, obligatoirement, le montant requis, à ce titre, ainsi que le fondement légal et réel adopté.

Les ordonnances sont rendues par les Présidents des Chambres de Première Instance, sans qu’il y ait de plaidoiries.

L’appel interjeté contre les ordonnances de référé rendues par les Présidents de Chambres de Première Instance, est présenté par l’intermédiaire d’un avocat auprès de la Cour de Cassation ou d’Appel dans un délai ne dépassant pas dix jours à compter de la date de la notification.

L’appel des jugements et ordonnances de référé, rendus par les tribunaux judiciaires, dans le cadre de leur compétence en matière de contentieux administratifs, attribuée par une loi spéciale, doit être présenté par un avocat auprès de la Cour de Cassation ou d’Appel et dans un délai ne dépassant pas un mois, à compter de la date de la notification.

Les ordonnances rendues par les Présidents des Chambres d’Appel, ne sont pas susceptibles d’appel.

L’appel interjeté contre les ordonnances de référé n’a point d’effet suspensif. 

Néanmoins, l’une des parties, peut requérir les sursis à l’exécution, de l’ordonnance attaquée, devant la chambre d’appel qui ne rend sa décision, qu’une fois les parties entendues. Les décisions ordonnant le sursis à exécution, ne sont susceptibles d’aucun recours y compris le recours en cassation.
L’instruction relative à l’appel des ordonnances de référé, s’opère d’une manière accélérée, conformément aux procédures indiquées dans le chapitre relatif à l’appel, et dans des délais brefs. Le jugement est rendu après plaidoiries.