Le pourvoi en cassation

Le pourvoi en cassation :

Le pourvoi en cassation, est porté par une requête rédigée par un avocat à la Cour de Cassation, déposée au greffe du tribunal, dans un délai de trente jours, à compter de la date de la signification du jugement attaqué.

La requête doit comporter l’indication des prénoms et noms des parties, de leur domicile ainsi que l’exposé sommaire des faits de l’affaire et des moyens invoqués contre le jugement attaqué.

Les Administrations Publiques, sont dispensées du ministère d’avocat, pour les recours en cassation, en matière d’excès de pouvoir.

L’auteur du pourvoi en cassation doit, à peine de déchéance, déposer au greffe du Tribunal, dans un délai ne dépassant pas soixante jours, à partir de la date du dépôt de sa demande, le procès-verbal de la signification de l’arrêt ou du jugement attaqué, si elle a eu lieu ; une copie du jugement ou de l’arrêt attaqué, un mémoire rédigé par un avocat auprès de la cour de cassation identifiant et précisant chacun des moyens du recours, accompagné de toutes les pièces justificatives, et une copie du procès-verbal de la signification d’un exemplaire du mémoire à l’adversaire.

Nul ne peut se pourvoir en cassation s’il n’ait la qualité de partie ou d’ayant cause de partie dans le jugement objet du pourvoi.

Le sursis à l’exécution :

Le recours de sursis à l’exécution comprend deux branches, à savoir : le sursis à l’exécution des décisions administratives et le sursis à l’exécution des jugements.

1- Le sursis à l’exécution des décisions administratives :

La personne ayant la qualité, la capacité et l’intérêt à former un recours, peut déposer une demande, indépendante de la requête principale, auprès du Premier Président du Tribunal Administratif, en vue de suspendre l’exécution de la décision attaquée (Il est nécessaire qu’elle remplisse les conditions de l’acte administratif susceptible du recours en annulation), jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’action, et à condition que la requête soit fondée sur des motifs sérieux, et que la décision risque d'entraîner des conséquences irréversibles. De même, il peut déposer une requête de sursis à l’exécution de la décision attaquée, et de reporter l’exécution de la décision attaquée, jusqu’à ce qu’il soit statué sur la demande du sursis. En cas d’urgence, le Premier Président peut ordonner le report de l’exécution de la décision attaquée, immédiatement, jusqu’à ce qu’il statue sur la demande du sursis, et ce, dans un délai ne dépassant pas un mois. Et en cas d’extrême urgence, il peut ordonner, le sursis à l'exécution, sur minute.

Cette compétence, peut être attribuée, aux Présidents des Chambres de Première Instance, crées dans les régions, en application des dispositions du décret gouvernemental n° 2017-620 du 25 mai 2017, portant création de Chambres de Première Instance Subsidiaires du Tribunal Administratif aux régions et fixation de leur compétence territoriale.

La demande de sursis à exécution, est introduite par une requête indépendante de la requête principale ; et doit être signée, soit par le requérant ou un avocat à la Cour de Cassation ou à la Cour d’appel, soit par un mandataire muni d’un pouvoir dûment légalisé. L’instruction des dossiers de sursis à exécution, se fait selon la procédure d’urgence et dans de brefs délais. Et l’arrêt sera rendu sans qu’il y ait de plaidoiries.

2- Sursis à l’exécution des jugements et des décisions juridictionnelles :

Dans certains cas, le Premier Président du Tribunal Administratif, peut ordonner le sursis à l’exécution des jugements de premier ressort, dont il a ordonné l’exécution immédiate.

Il peut, aussi, ordonner le sursis à l'exécution de l’arrêt ou du jugement attaqué, lorsqu’il estime que cette exécution risque de créer une situation irréversible, ou si elle est de nature à entraîner des conséquences difficilement réparables. Cependant, les décisions rendues dans les recours à sursis d’exécution, ne peuvent pas être attaquées ou, même, faire l’objet d’un pourvoi en cassation.

Toute personne ayant formé un recours en révision, peut requérir le Président de la juridiction ayant rendu le jugement attaqué, pour ordonner le sursis à son exécution.

Le Premier Président du Tribunal Administratif, peut ordonner le sursis à l’exécution du jugement, objet d’une opposition ou d’une tierce opposition.

Le Président de la Chambre statuant sur l’appel interjeté contre les ordonnances en référé, peut ordonner, sur la demande de l’une des parties justiciables, le sursis à l’exécution de l’ordonnance attaquée.