La justice administrative dans la Constitution de 2014

La justice administrative est régie par les dispositions, de la troisième sous-section du cinquième chapitre de la Constitution, relatif au pouvoir juridictionnel, et notamment l’article 116 qui porte organisation de la justice administrative et ses compétences; ainsi que par d’autres articles de ladite Constitution, appartenant à d’autres sous-sections. En tête de liste, citons l’article 102 de la Constitution, qui prévoit que la magistrature est un pouvoir indépendant, qui garantit l’instauration de la justice, la suprématie de la Constitution, la souveraineté de la loi et la protection des droits et libertés.

On note également, les dispositions communes indiquées dans la première section du chapitre relatif au pouvoir juridictionnel, régissant la justice judiciaire, administrative et financière. Ces articles, outre les règles constitutionnelles relatives aux magistrats judicaires, financiers et administratifs ; prévoient des règles de fond et de référence, organisant les trois juridictions et fixant les procédures y afférentes ; dont notamment le principe du double degré de juridiction, l’accès facile à la justice, l’aide juridictionnelle, le procès équitable dans un délai raisonnable, l’égalité entre les justiciables, et l’interdiction d’entraver ou d’empêcher l’exécution des décisions de la justice.

Bien que la Constitution de la République Tunisienne de 2014, dans son article 116, a souligné le principe de la dualité juridictionnelle, consacré par la Constitution de 1959 ; elle a finalisé l’autonomie de la justice administrative par rapport à la justice judiciaire. Par ailleurs, la Constitution de 2014, se distingue de celle de 1959, quant à la création d’un ordre juridictionnel integré et décentralisé, compétent pour statuer sur les litiges administratifs, et ce, tout en accordant un statut constitutionnel, au recours pour excès de pouvoir, ainsi qu’à la fonction consultative de la justice administrative.

A cet effet, l’article 116 de la constitution stipule que La justice administrative est compétente pour connaître de l’excès de pouvoir de l’administration et des litiges administratifs. Et elle exerce, une fonction consultative, conformément à la loi

La Justice Administrative est composée de :

  • La Haute Cour Administrative
  • Les Cours Administratives d’Appel
  • Les Tribunaux Administratifs de Première Instance.

C’est la loi organique qui détermine l’organisation de la justice administrative, ses compétences, les procédures suivies devant elle ; ainsi que le statut de ses magistrats.

Cependant, vu la non-promulgation de ces lois organiques, ce site fait référence à la loi organique relative au Tribunal administratif, ci-dessus citée, ainsi qu’à la loi n° 72-67 relative au fonctionnement du tribunal administratif et au statut de ses membres.