Fonction juridictionnelle

1- Les recours pour excès de pouvoir :

Les recours introduits pour excès de pouvoir, visent l’annulation des actes pris en matière administrative. En d’autres termes, les compétences du juge, dans ce recours, se limitent à l’examen de la légalité d’une décision administrative, pour conclure, soit au rejet de l’action, soit à l’annulation de ladite décision partiellement ou intégralement.  En effet, ce recours vise à respecter le principe de la légalité, conformément aux dispositions de la Constitution, des lois, des conventions internationales, des règlements, et des principes généraux du droit.

Ce recours est soumis au principe de double degré de juridiction. Les jugements rendus en appel peuvent faire l’objet d’un pourvoi en cassation.

2- Le Plein contentieux :

Dans ce genre de recours, le juge dispose de tous les pouvoirs. Et il ne se limite pas à annuler ou à valider une décision administrative, mais également, il peut la réformer, voir lui en substituer une nouvelle. De même, il peut annuler ou rectifier les clauses d’un contrat administratif, déclarer l’administration responsable, et la condamner à verser des dommages-intérêts, ou même l’autoriser à prendre les mesures requises pour résoudre le litige. Dans ce sens, le Tribunal Administratif statue sur les contentieux relatifs aux contrats administratifs, à la responsabilité de l’administration pour ses décisions administratives, ses actes illégaux, ou ceux relatifs aux travaux publics, ou des dommages résultants de ses activités dangereuses. Comme il statue sur les contentieux électoraux, où le juge administratif peut rectifier les résultats des élections, suite à leur annulation et recalcule.

Ce recours est soumis au principe du double degré de juridiction. Néanmoins, les contentieux, dans le cadre de ce recours, ne peuvent pas tous faire l’objet d’un pourvoi en cassation, car il n’est pas possible, à titre d’exemple, de saisir les chambres de Cassation pour statuer sur le contentieux des résultats des élections municipales, présidentielles et législatives, et l’assemblée plénière est compétente pour statuer en appel sur les jugements rendus par les chambres d’appel en tant que juge de première instance dans cette matière.

3- Le référé :

Le recours en référé, tend à préserver les droits, en ordonnant des mesures provisoires et conservatoires, dans des délais courts et en suivant des procédures simplifiées. Les présidents de Chambres de Première Instance ou d’Appel, dans tous les cas d’urgence, peuvent respectivement ordonner, en référé, toutes mesures provisoires utiles sans entraver l’exécution d’une décision administrative ; ou ordonner de procéder à un constat urgent, de tout fait menacé de disparition et pouvant faire l’objet d’un litige administratif, ou ordonner le paiement d’une provision. De même, les Présidents des Chambres de Première Instance, peuvent statuer en référé, sur les décisions rendues par l’Instance de la Bonne Gouvernance et de la Lutte contre la Corruption, relatives au refus d’accorder, aux lanceurs d’alerte, la protection, ou de l’accorder de manière partielle ou insuffisante ou encore sa modulation ou sa levée ; et ce, sur la base de l’article 21 de la loi organique n° 2017-10 du 07 mars 2017, relative au signalement des faits de corruption et à la protection des lanceurs d’alerte.

4- Le sursis à exécution des décisions administratives :

Le sursis à l’exécution permet de suspendre et d’arrêter l’exécution des décisions administratives, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond du litige. A cet effet, deux conditions cumulatives sont requises: la requête comporte un moyen sérieux et  l'exécution risque d'entraîner des conséquences irréversibles au requérant. Le Premier Président du Tribunal Administratif, et les Présidents des Chambres de Première Instance, sont compétents pour connaître des recours de sursis à exécution, chacun dans la limite de son ressort territorial et de ses compétences matérielles.

Dans certains cas, le Premier Président du Tribunal Administratif, peut ordonner le sursis à l’exécution des jugements de premier ressort, en vertu desquels, l’exécution immédiate a été ordonnée. De plus, il peut ordonner le sursis à l'exécution des jugements ou des  arrêts  attaqués ; lorsque l’exécution risque de créer une situation irréversible, ou si elle est de nature à entraîner des conséquences difficilement réparables. Cependant, les décisions rendues dans les recours de sursis à exécution, ne peuvent pas être attaquées, même par un pourvoi en  cassation.