Des contentieux relatifs à la candidature aux élections présidentielles

La première instance :

1- Tribunal compétent :

Les Chambres d’Appel du Tribunal Administratif, statuent en premier ressort, sur les recours formés contre les décisions de l’Instance Supérieure Indépendante pour les Elections, quant aux demandes de candidatures aux élections présidentielles.

2- Les voies de recours :

  • Recevabilité du recours :

Le recours formé contre les demandes de candidatures aux élections présidentielles, doit être formulé par les candidats.

  • Délais du recours :

Le recours contre les décisions de l’Instance, concernant les candidatures aux élections présidentielles, doit être formé, dans un délai maximum de 48 heures, à compter de la date d’affichage ou de notification.

  • Signification du recours :

La partie désirant exercer un recours, est tenue d’adresser à l’Instance Supérieure Indépendante pour les Elections, ainsi qu’aux parties concernées par le recours, une notification par huissier de justice.
La signification doit être accompagnée d’une copie de la requête et des moyens de preuve.

3- Requête du recours :

Le recours est introduit par requête, rédigée obligatoirement par un avocat à la Cour de cassation. La requête doit être :

  • Motivée.
  • Accompagnée des pièces justificatives, 
  • Et accompagnée :

- D’une copie numérique

- D’une copie de la décision attaquée

- Et du procès-verbal du recours, notifié par les soins d’un Huissier de Justice, à l’Instance ainsi qu’aux parties concernées par le recours.

4- Plaidoiries et jugement :

Le Président de la Chambre d’Appel saisie, fixe une audience de plaidoirie, dans un délai maximum de trois jours à compter de la date de l’enregistrement de la requête.
L’assignation des parties, doit être effectuée, par tout moyen laissant une trace écrite.
La partie défenderesse, sera sommée de présenter ses conclusions écrites et une justification de la notification d’une copie de celles-ci à l’autre partie, et ce, dans un délai maximum de deux jours avant l’audience de plaidoirie.

La chambre saisie, suite à la plaidoirie, renvoie le dossier de l’affaire au délibéré et au prononcé du jugement dans un délai de trois jours.

Le Chambre saisie ordonne l’exécution sur minute.

Le greffe du tribunal notifie le jugement aux parties, par tout moyen laissant une trace écrite, dans un délai maximum de 48 heures à compter de la date de son prononcé.

Quant aux élections effectuées dans les deux cas suivants :
-En cas de vacance définitive du poste de Président de la République.
-Décès de l’un des candidats au premier tour des élections ou l’un des candidats au second tour.

Les délais ci-dessus indiqués, seront réduits comme suivant :
Le Président de la Chambre d’Appel saisie, fixe une audience de plaidoiries, dans un délai maximum de deux jours, à partir de la date d’inscription du recours. 

La partie défenderesse, est sommée de présenter ses conclusions écrites et une justification de la notification d’une copie de celles-ci à l’autre partie, et ce, dans un délai maximum de deux jours avant l’audience de plaidoirie.

La chambre saisie, suite à la plaidoirie, renvoie le dossier de l’affaire au délibéré et au prononcé du jugement dans un délai de deux jours de la date de l’audience de plaidoirie.

Le greffe du tribunal notifie le jugement aux parties, par tout moyen laissant une trace écrite, dans un délai maximum de 24 heures, à compter de la date de son prononcé.

A l’exception des jours fériés nationaux et religieux, tous les jours de la semaine sont réputés être des jours de travail, pour l’Instance et les juridictions saisies des recours relatifs auxdites élections, et pour les parties au contentieux.

De la phase d’Appel

1- Cour compétente :

L’Assemblée Plénière Juridictionnelle du Tribunal Administratif, statue sur les recours formés contre les décisions rendues par les Chambres d’Appel, concernant les contentieux relatifs à la candidature aux élections présidentielles.

2- Procédures d’appel :

Recevabilité du recours : Le recours formé contre les demandes de candidatures aux élections présidentielles, peut être formulé par : L’Instance Supérieure Indépendante pour les Elections. Ou par l’un des candidats mis en cause, dans le jugement attaqué.

3- Délais du recours :

L’appel doit être formé, dans un délai de 48 heures, à compter de la date de notification du jugement.

4- Signification du recours :

La partie désirant exercer un recours, est tenue d’adresser aux parties concernées par le recours, une notification par le biais d’un Huissier de Justice.
La signification doit être accompagnée d’une copie de la requête et des moyens de preuve.

5- Requête d’appel :

La requête d’appel est formulée par un avocat à la Cour de cassation.

La requête doit être motivée et accompagnée des pièces justificatives, Elle doit être accompagnée :
-   D’une copie de la décision attaquée 
-   Et du procès-verbal du recours, notifié par les soins d’un Huissier de Justice, à l’Instance ainsi qu’aux parties concernées par le recours.
 

6- Procédures devant le Tribunal :

Le Premier Président du Tribunal Administratif, fixe une audience de plaidoirie, dans un délai maximum de trois jours, à compter de la date de l’enregistrement de la requête.

Il procède à la convocation des parties, par tout moyen laissant une trace écrite.

Il somme la partie défenderesse, de présenter ses conclusions écrites et une justification de la notification d’une copie de celles-ci à l’autre partie, et ce, dans un délai maximum de 48 heures avant l’audience de plaidoirie.

Le Tribunal, suite à la plaidoirie, renvoie le dossier de l’affaire au délibéré et au prononcé du jugement dans un délai de cinq jours, de la date de l’audience de plaidoirie, comme il peut ordonner l’exécution sur minute.

Le Tribunal notifie l’arrêt aux parties, par tout moyen laissant une trace écrite, dans un délai maximum de 48 heures, à compter de la date de son prononcé.

L’arrêt rendu par l’Assemblée Plénière Juridictionnelle du Tribunal Administratif, est définitif, et il n’est pas susceptible au pourvoi, y compris le recours en cassation.
 
Quant aux élections effectuées dans les deux cas suivants :
-    En cas de vacance définitive du poste de Président de la République.
-    Décès de l’un des candidats au premier tour des élections ou l’un des candidats au second tour.

Les délais ci-dessus indiqués, seront réduits comme suivant :
Le Premier Président du Tribunal Administratif, fixe une audience de plaidoirie,  dans un délai maximum de deux jours, à partir de la date de dépôt du recours. 

Il procède à la convocation des parties, par tout moyen laissant une trace écrite.

Il somme la partie défenderesse, de présenter ses conclusions écrites et une justification de la notification d’une copie de celles-ci à l’autre partie, et ce, dans un délai maximum d’un jour, avant l’audience de plaidoirie.

Le Tribunal, suite à la plaidoirie, renvoie le dossier de l’affaire au délibéré et au prononcé de jugement, dans un délai de deux jours de la date de l’audience de plaidoirie.

Le Tribunal notifie l’arrêt aux parties, par tout moyen laissant une trace écrite, dans un délai maximum de 24 heures, à compter de la date de son prononcé.

A l’exception des jours fériés nationaux et religieux, tous les jours de la semaine sont réputés être des jours de travail, pour l’Instance et les juridictions saisies des recours relatifs auxdites élections, et pour les parties au contentieux.